Dans son mémoire d’appel du 22 juillet 2013, il invoque une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits. L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson dans son établissement, mais que les filles peuvent offrir une ou plusieurs boissons de leur réserve personnelle à leur client dans le cadre de leurs prestations. Il ajoute que les discussions dans l’espace commun avec les clients tombent sous la notion de prostitution, que ledit espace doit logiquement être considéré comme un salon au sens de la LProst et non comme un simple bar où on vient consommer des boissons.