a et b [recte : 50a et 50b] LSanté. Le premier juge a retenu que, au sens de la législation cantonale, les activités liées à la prostitution et l’exploitation d’un établissement public s’excluaient mutuellement. Or, constatant que le salon de X. se doublait d’un établissement répondant en tous points à la définition de l’article 2 LEP (présence permanente, service de boissons à des tiers, but lucratif), le premier juge est arrivé à la conclusion que X. avait violé les obligations inhérentes à la LEP, ainsi que celles découlant de la LSanté en matière d’’interdiction de fumer dans les établissements publics. C. X. fait appel de cette décision. Dans son mémoire d’appel du 22 juillet 2013