{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-67_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6506&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da7128f5fc019f555a32304131eb2c76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.67", "INT.2014.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:41", "Checksum": "e2371b3996097cf73dd27f74aee4d027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)\nRegeste:\nExploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer.\n\n\nEn l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’autorité compétente aurait donné de quelconques assurances à l’appelant. On cherchera en vain de telles assurances dans l’échange de lettres entre l’appelant et le Service de surveillance et de relations du travail des mois d’octobre et novembre 2010. De plus, l’absence de réaction du Service du commerce et des patentes suite à l’envoi du rapport de police du 30 décembre 2010, rapport dans lequel l’appelant évoque son nouveau concept, ne peut pas non plus être considérée comme une assurance donnée. On retiendra bien plutôt que, suite à l’intervention de la police en décembre 2010, l’appelant n’a pris aucune initiative pour soumettre lui-même son nouveau concept au Service du commerce et des patentes. Il s’est contenté d’attendre et de déduire du silence de ce dernier qu’il pouvait continuer d’agir tel qu’il le faisait. Cependant, le fossé est grand entre une assurance expressément donnée sur la base d’une demande et une absence de réaction faisant suite à la transmission d’un rapport de police dans lequel une esquisse de solution est évoquée durant l’interrogatoire. Force est donc bien d’admettre que les autorités compétentes n’ont donné aucune assurance à l’appelant. Ce constat s’impose d’autant plus que le principe de la bonne foi ne peut être admis que de matière limitée en droit pénal, matière régie par le principe de la légalité.\nL’appelant ne peut rien déduire non plus du comportement de la police, celle-ci n’étant pas l’autorité compétente pour donner un avis sur la question de l’application éventuelle des dispositions de la LEP.\nDe manière générale enfin, on peut douter qu’une condamnation prononcée par le Ministère Public pour une infraction commise après information prise auprès d’une autorité administrative contrevienne au principe de la bonne foi. Ledit principe ne peut avoir de force contraignante qu'à l'encontre des autorités administratives ; or, le Ministère Public est une autorité judiciaire indépendante. L’appelant pourrait éventuellement tirer argument du fait que le comportement de l’administration l’a amené à penser que son concept n’était pas illicite au sens de l’article 21 CP. Cependant, il ressort du dossier que l’appelant était conscient que la façon dont il exploitait son salon était susceptible de poser des problèmes au regard de la LEP, ce dont d’ailleurs il a été averti à plusieurs reprises. Il connaissait cette loi et savait qu’elle pouvait potentiellement lui être appliquée. En outre, il ne pouvait tirer de l’absence de réaction du Service du commerce et des patentes aucune conclusion quant à la licéité de son acte : le fait que les autorités ne soient notoirement pas intervenues pendant plusieurs années ne suffit pas à admettre l’erreur sur l’illicéité (arrêt du TF du 20.04.2007 [6B.29/2007], cons. 4.2 ; ATF 128 IV 201, cons. 2).\nPour toutes ces raisons, le moyen tiré d’une violation du principe de la bonne foi doit être écarté.\n7. L’appelant soutient encore que les infractions aux articles 50a et 50b LSanté ne peuvent être retenues dès lors que l'établissement A. n’est pas un établissement public.\nLa Cour de céans ayant confirmé que l’espace commun de l'établissement A. tombait sous la définition d’établissement public au sens de l’article 2 LEP (voir supra cons. 5), les violations des prescriptions de la LSanté en matière d’interdiction de fumer doivent être retenues.\n8. L’appelant demande enfin que sa peine soit réduite proportionnellement à sa culpabilité et à la gravité de l’acte commis. Il ne soulève aucun motif à l’appui de sa demande de réduction de peine et pour cause, elle ne figure que dans les conclusions de son mémoire d’appel.\nEn l’espèce, on ne voit pas en quoi l’amende de 1'220 francs infligée à l’appelant serait trop sévère et ne tiendrait pas compte équitablement des critères de l’article 47 CP. Le premier juge a fondé la peine sur la culpabilité de l’appelant, ses antécédents et sa situation personnelle. A l’issue de son examen, il a même réduit la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 14 février 2013, ce qui démontre qu’il a fait bon usage de son pouvoir d’appréciation. La peine sera donc confirmée.\n9. Pour ces motifs, l'appel de X. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les frais de procédure mis à sa charge conformément à l'article 428 al. 1 CPP. Compte tenu de l'issue du recours, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 5 et 50 LEP, 50a et 50b LSanté, 428 CPP\n1. Rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable, et confirme le jugement attaqué.\n2. Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de l'appelant.\n3. Statue sans dépens.\n4. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.160) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2013.79).\nNeuchâtel, le 9 janvier 2014"}