{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-67_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6506&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da7128f5fc019f555a32304131eb2c76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.67", "INT.2014.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:41", "Checksum": "e2371b3996097cf73dd27f74aee4d027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)\nRegeste:\nExploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer.\n\n\nBien que fondée sur une législation cantonale similaire à celle du canton de Neuchâtel, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui vient d’être mentionnée n’est pas totalement transposable à notre canton. Contrairement au canton de Vaud, qui octroie aux établissements de la deuxième catégorie une autorisation spéciale pour vente de boissons avec et sans alcool ou au canton de Fribourg, qui connaît une patente « U » pour les bars dépendant d’un local de prostitution (art. 14 de la loi fribourgeoise du 24.09.1991 sur les établissements publics), le canton de Neuchâtel ne veut pas d'établissements hybrides sur son territoire. Le choix se restreint aux établissements de la première ou de la troisième catégorie, à savoir aux établissements publics mentionnés de manière exhaustive dans la LEP ou aux salons au sens strict du terme (sans débit de boissons). Cette assertion est d’ailleurs confirmée par le Conseil d’Etat qui, dans son rapport du 15 décembre 2004, commente l’article 7 LProst de la manière suivante : « Si l'on constate que des personnes s'adonnent à la prostitution dans un établissement public au bénéfice d'une patente de cabaret-dancing, d'hôtel ou autre, l'autorité compétente pourra, après avoir prononcé un avertissement et en cas de récidive, retirer la patente au motif que des actes contraires aux bonnes mœurs ont été perpétrés dans ledit établissement public (art. 50, al. 1, let. e, voire f, LEP). Ainsi, il ne serait pas possible pour un propriétaire d'hôtel de tolérer qu'un salon soit exploité dans les chambres de son établissement ». A l’instar du premier juge, la Cour de céans se doit donc de constater qu’un établissement public ne peut pas accueillir ou tolérer la prostitution. En toute logique, la réciproque est également vraie : un salon ne peut abriter un établissement public.\nEn l'espèce, l'appelant tente justement de tirer avantage du fait que le problème est posé à l'envers : on n’est pas en présence d’un débit de boissons dans lequel s’exerce ou est tolérée la prostitution, mais d’un salon dans lequel sont servies des boissons. Cependant, les deux cas de figure sont identiques dans leur résultat : on se trouve en présence d’un établissement « hybride », dont l’exploitation est précisément impossible dans le canton de Neuchâtel.\nForce est donc d’admettre que le premier juge a parfaitement raison lorsqu’il souligne que le concept de l’appelant doit être revu. Son salon se double d’un établissement public au sens de l’article 2 LEP, pour lequel il ne dispose d’aucune autorisation. Par conséquent, les infractions aux articles 5 et 50 LEP seront confirmées.\nAu demeurant, la conclusion ne serait pas différente si l’on admettait une application parallèle de la LProst et de la LEP. En effet, que l’appelant ait servi des boissons dans un salon doublé d’un établissement public, alors que c’est interdit (hypothèse dans laquelle une application parallèle est exclue), ou qu’il l’ait fait sans avoir au préalable obtenu une autorisation de la part de l’autorité compétente (hypothèse dans laquelle une application parallèle est admise), il n’en demeure pas moins qu’une violation des articles 5 et 50 LEP doit être retenue.\n6. L’appelant se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, qui permet d’exiger des autorités qu’elles évitent de se contredire, qu’elles tiennent leurs promesses et qu’elles ne commettent pas d’abus de droit. Il soutient que son nouveau concept avait été approuvé par les autorités compétentes, du moins de manière tacite, et qu'une condamnation intervenant deux ans après est contraire au principe de la bonne foi.\nD'après la jurisprudence du Tribunal fédéral : « Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les arrêts cités). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume I, 3e éd. 2012, p. 929). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637) » (arrêt du Tribunal fédéral du 04 .11.2013 [6B_659/2013], cons. 3.1)."}