{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-67_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6506&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da7128f5fc019f555a32304131eb2c76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.67", "INT.2014.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:41", "Checksum": "e2371b3996097cf73dd27f74aee4d027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)\nRegeste:\nExploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer.\n\n\nAvant d’examiner plus avant l’argumentation de l’appelant, il y a lieu de déterminer si l'établissement A. – en tout cas dans sa partie commune – correspond à la définition d’établissement public au sens de l’article 2 LEP. En effet, un examen de la relation entre la LProst et la LEP n’a de sens que si les deux législations sont susceptibles de s’appliquer. D’après l’article 2 LEP, un établissement public est (1) un établissement permanent ou semi-permanent, (2) dont l’exploitant est une personne physique et dans lequel (3) on sert des boissons dans un but lucratif. L’appelant ne conteste pas la réalisation des deux premières conditions – avec raison d’ailleurs ; en revanche, il conteste la réalisation de la troisième condition en soutenant qu’il n’y a pas de vente de boissons à l'établissement A.. Or, la Cour de céans vient précisément de confirmer le fait que l’on vend de la boisson à l'établissement A. Enfin, l’appelant ne conteste pas le jugement de première instance sur le fait que l'établissement A. poursuit un but lucratif en servant des boissons. Par voie de conséquence, il faut admettre avec le premier juge que la partie commune de l'établissement A. correspond en tous points à la définition d’établissement public consacrée par l’article 2 LEP.\nCela étant dit, l’appelant a raison lorsqu’il soutient qu’une discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de la LProst, tout comme il a raison de dire que l'établissement A. doit être qualifié de salon ; le renvoi à l’arrêt du TF du 31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 3 est à cet égard pertinent. En revanche, la conséquence qu’il tire de cette qualification, à savoir qu'il n'est plus possible de considérer en même temps que certains attributs de son salon sont propres à ceux d'un établissement public, est erronée.\nEn effet, si on suivait le raisonnement de l’appelant, il suffirait qu’un débit de boisson soit régulièrement fréquenté par des prostituées pour qu’il ne soit plus obligé de respecter les obligations découlant de la LEP. En d'autres termes, la qualité de salon prendrait le pas sur toutes les obligations découlant de la LEP. Or, une telle conclusion ne trouve ancrage ni dans la LEP ni dans la LProst. Elle ne trouve pas non plus ancrage dans la jurisprudence citée par l’appelant, bien au contraire. Dans cet arrêt du 31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 3, le Tribunal fédéral analyse la constitutionnalité de la loi vaudoise sur la prostitution (LProst-VD), sur laquelle la loi neuchâteloise est en grande partie calquée. Le Tribunal fédéral fait état de trois catégories d’établissement : (1) les établissements publics dans lesquels ne s’exerce pas la prostitution, (2) les établissements publics (p. ex. les bars à champagne, night-clubs ou cabarets) dans lesquels s’exerce la prostitution ou à tout le moins se négocie et se prépare l’accomplissement de l’acte d’ordre sexuel et (3) les salons au sens strict, c’est-à-dire ceux où se pratiquent des massages ou des actes d’ordre sexuel sans débit de boissons. Les deux dernières catégories d’établissement sont assimilées à des salons au sens large et sont à ce titre soumises aux obligations supplémentaires de la LProst-VD (en particulier l’obligation d’annonce). S’agissant plus spécifiquement des night-clubs et des cabarets, on peut lire ce qui suit : « […] les établissements qui tolèrent l’exercice de la prostitution pourront ainsi être contraints de se conformer aux obligations nées de la loi sur l’exercice de la prostitution. Enfin, on ne voit pas d’où les recourants tirent l’argument que les night-clubs et autres cabarets échapperaient aux dispositions de la loi sur l’exercice de la prostitution. Rien dans ladite loi ne permet une telle déduction. L’autorité intimée confirme au demeurant que les night-clubs se verront appliquer les dispositions de l’art. 8 al. 3 LProst-VD, à l’instar de tous les autres établissements » (arrêt du TF du 31.03.2005 [2P.165/2004], cons. 4.2). En résumé, le Tribunal fédéral admet qu’un établissement peut être soumis à la législation sur les débits de boissons tout en étant soumis à celle sur la prostitution. Le canton de Vaud a d’ailleurs confirmé que tel pouvait bien être le cas en octroyant aux salons qui en font la demande une autorisation spéciale pour la vente de boissons avec et sans alcool (voir l’état de fait des arrêts du TF du 25.08.2008 [2C_357/2008] et du 10.02.2009 [2C_905/2008]). A la lumière de cette jurisprudence, la façon dont est exploité l'établissement A. (service de boissons et exercice de la prostitution, voir cons. 5), le ferait tomber dans la deuxième catégorie."}