{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-67_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6506&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da7128f5fc019f555a32304131eb2c76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.67", "INT.2014.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:41", "Checksum": "e2371b3996097cf73dd27f74aee4d027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)\nRegeste:\nExploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer.\n\n\n2. L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson à é'établissement A., mais que celles-ci sont offertes par les filles dans le cadre de leurs prestations, respectivement du temps qu’elles passent avec leur client. L’appelant précise que ce temps passé avec leur client – en tant que préparation à l’accomplissement d’actes d’ordre sexuel – fait intégralement partie de la définition de la prostitution au sens de l’article 5 LProst. L'établissement A. doit donc être qualifié de salon. Prostitution et exploitation d’un établissement public étant incompatibles, il en conclut que l'établissement A. ne peut pas être considéré comme un établissement public au sens de la LEP.\n3. La loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993 est entrée en vigueur le 1er juillet 1993. D’après l’article 1 LEP, son but est de régler les conditions d’exploitation des établissements publics et l’organisation de danses publiques, afin de garantir la qualité offerte dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques. Conformément à l’article 2 LEP, les établissements publics sont des établissements de caractère permanent ou semi-permanent, qui appartiennent à des personnes physiques ou morales et dont l’exploitant, dans un but lucratif, loge des hôtes ou sert à des tiers des mets et des boissons à consommer sur place, l’article 5 précisant que nul ne peut exploiter un établissement public ou organiser des danses publiques sans être au bénéfice d’une patente. Les articles 13ss LEP dressent ensuite la liste des onze patentes possibles, qui vont de l’hôtel au salon de jeu, en passant par le bar et le cabaret-dancing. La patente peut être retirée temporairement ou définitivement lorsque les locaux ou emplacements prévus pour l'établissement ont été le théâtre de désordres graves ou répétés, d'actes contraires aux bonnes mœurs ou illicites (art. 50 let. e LEP). L’article 90 LEP punit d’une amende jusqu’à 40'000 francs celui qui contrevient aux dispositions de la loi.\nLa loi sur la prostitution (LProst) du 29 juin 2005 est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. D’après l’article 1 LProst, son but est en particulier de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d’exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu’il n’est pas porté atteinte à la liberté d’action des personnes qui se prostituent ou que celles-ci ne sont pas victimes de menaces. D’après l’article 3 LProst, la prostitution est l’activité d’une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d’ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération. La LProst fait la distinction entre la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 5 et 6) et la prostitution dite de salon (art. 7ss). La prostitution de salon est celle qui s’exerce dans des lieux soustraits à la vue du public. Ces lieux, quels qu’ils soient, sont qualifiés de salon par la LProst (art. 7). La prostitution de salon doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente indiquant le nombre et l’identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 8). La LProst prévoit ainsi un système d'annonce, contrairement à la LEP qui prévoit un système d'autorisation.\nLa révision de la loi de santé (LSanté) du 6 février 1995 interdisant la fumée dans les lieux publics est entrée en vigueur le 1er avril 2009. L'article 50a LSanté prévoit une interdiction de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public. Les infractions à cette disposition sont réprimées conformément à l'article 122 LSanté (art. 50b al. 2 LSanté).\n4. Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boissons à l'établissement A. Cependant, ses arguments sur ce point constituent pour l’essentiel des critiques de nature appellatoire à l’encontre du jugement de première instance, qui ne sont pas recevables dans le cadre d’un appel restreint au sens de l’article 398 al. 4 CPP. En tout état de cause, il ne démontre pas en quoi la constatation selon laquelle on vend des boissons à l'établissement A. est insoutenable ou arbitraire. Sur la base du dossier, l’autorité de première instance a constaté que l'on pouvait se faire servir une ou plusieurs boissons à l'établissement A., contre le versement d’un certain montant ; que l'établissement A. comprenait une partie commune dotée d'un bar – auquel sont accolés quelques tabourets de bar ; et que plusieurs clients pouvaient se trouver dans cette partie commune et y boire un verre, parfois même sans discuter avec une des filles présentes. Sur la base de ces éléments, elle pouvait retenir sans arbitraire que l’on vendait des boissons à l'établissement A.\nLa Cour de céans retiendra donc avec le premier juge que l’on vend de la boisson à l'établissement A.\n5. Dans un deuxième moyen, l'appelant soutient qu'une discussion avec une prostituée doit être considérée comme de la prostitution au sens de la LProst, que l'établissement A. doit dès lors être qualifié de salon et qu'il n'est par conséquent pas possible de le considérer comme un établissement public au sens de la LEP."}