{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-67_2014-01-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6506&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da7128f5fc019f555a32304131eb2c76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.67", "INT.2014.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:41", "Checksum": "e2371b3996097cf73dd27f74aee4d027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.01.2014 CPEN.2013.67 (INT.2014.22)\nRegeste:\nExploitation d'un salon de massage, vente de boisson et autorisation de fumer.\n\nA. Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Ministère Public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné X. à une amende de 1'520.- francs avec une peine privative de liberté de substitution de 16 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais de la cause, pour infractions aux articles 28 let. h LPCom, 90 LPCom, 50 let. a et b [recte : 50a et 50b] LSanté et 5 et 90 LEP. En substance, il était reproché à X. d'avoir, du 1er septembre 2010 au 24 décembre 2012, vendu de l'alcool dans son salon de massage « A. », au […], sans disposer d’une patente valable. De plus, il lui était reproché de ne pas avoir respecté l’interdiction de fumer dans un établissement public. Le 20 février 2013, X. fait opposition à cette ordonnance pénale et a été renvoyé de ce fait devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.\nB. Par jugement du 6 mai 2013, l’autorité de première instance a condamné X. a une amende de 1'220 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de 13 jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de justice arrêtés à 960 francs, pour infractions aux articles 5 et 90 LEP et 50 let. a et b [recte : 50a et 50b] LSanté. Le premier juge a retenu que, au sens de la législation cantonale, les activités liées à la prostitution et l’exploitation d’un établissement public s’excluaient mutuellement. Or, constatant que le salon de X. se doublait d’un établissement répondant en tous points à la définition de l’article 2 LEP (présence permanente, service de boissons à des tiers, but lucratif), le premier juge est arrivé à la conclusion que X. avait violé les obligations inhérentes à la LEP, ainsi que celles découlant de la LSanté en matière d’’interdiction de fumer dans les établissements publics.\nC. X. fait appel de cette décision. Dans son mémoire d’appel du 22 juillet 2013, il invoque une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation incomplète et erronée des faits. L’appelant soutient qu’il n’y a pas de vente de boisson dans son établissement, mais que les filles peuvent offrir une ou plusieurs boissons de leur réserve personnelle à leur client dans le cadre de leurs prestations. Il ajoute que les discussions dans l’espace commun avec les clients tombent sous la notion de prostitution, que ledit espace doit logiquement être considéré comme un salon au sens de la LProst et non comme un simple bar où on vient consommer des boissons. Il se prévaut enfin du fait que les autorités ont violé le principe de la bonne foi en le condamnant, alors qu’elles avaient approuvé deux ans auparavant son concept d’exploitation. Pour toutes ces raisons, l’appelant demande principalement à être acquitté purement et simplement, très subsidiairement une réduction de peine et plus subsidiairement encore un renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue au sens des considérants.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans le délai légal, l’appel est recevable à cet égard\nb) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL’article 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions uniquement, qu’il s’agisse de contraventions de droit fédéral ou de droit cantonal. En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire ; une constatation erronée ne suffit pas (Kistler Vianin, Commentaire romande du CPP, 2011, n° 24 ss ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8, cons. 2.1).\nEn l’espèce, l’appelant n’a été renvoyé devant le tribunal de première instance que pour des contraventions. En tant qu’il invoque une constatation incomplète et erronée des faits, l’appel est irrecevable. La Cour de céans se limitera à examiner l’établissement des faits sous l’angle de l’arbitraire."}