les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. 2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3 Le prévenu ne supporte pas les frais: a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;