Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité globale de dépens de 1'900 francs, pour la seconde instance, payable en mains de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée. 5. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP. 6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office des plaignantes sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions des articles 426 al. 4 et 135 al.