On observera que, selon l'article 426 al. 4 CPP, les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge d'un prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Le Tribunal fédéral, se basant sur la doctrine (arrêts du TF [6B_150/2012] et [6B_112/2012]) a précisé que le système instauré par cette disposition n'est pas spécifique mais rejoint et se recoupe avec celui des articles 426 al. 1 2ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations.