a et c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.