Ces deux dispositions entrent en concours idéal avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant (ATF 124 IV 154), comme du reste également avec l'inceste réprimé par l'article 213 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, no 1.3 ad art.213 CP). L'appelant ne discute pas non plus l'appréciation juridique des premiers juges sur ce point. S'agissant de la jurisprudence concernant les abus sexuels sur les enfants et adolescents, en particulier de la notion de "pression psychique", on peut également se référer aux considérants du jugement attaqué, clairs et complets (art.82 al.4 CPP).