Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra donc avec le Tribunal criminel que l'appelant a bien commis les actes décrits au chiffre II, points 9 à 16 de l'acte d'accusation. 6. En droit, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable au préjudice de la plaignante d'actes d'ordre sexuel avec un enfant pour la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 28 mars 2010, moment où la plaignante a atteint l'âge de 16 ans. Cette appréciation juridique n'est pas contestée et doit être confirmée. 7. Le Tribunal criminel a également retenu qu'il y avait contrainte en matière sexuelle au sens des articles 189 CP et 190 CP.