Reste à savoir si la Cour pénale partage la conviction des premiers juges. Le Tribunal criminel s'est fondé sur les éléments suivants pour parvenir à la conclusion que le prévenu avait commis les actes qu'on lui reproche au sens du chiffre 2 de l'acte d'accusation : "a) Les déclarations de Y1 sont constantes, cohérentes, et ne permettent pas de penser que la plaignante aurait exagéré ou inventé des éléments. Ces déclarations ont été faites devant la police le 2 octobre 2012, ont été renouvelées dans des termes semblables devant le procureur le 8 octobre 2012 et confirmées encore, toujours devant le procureur le même jour, en confrontation face au prévenu. b)