On n'y reviendra pas non plus. 5. Comme il l'a fait tout au long de l'instruction et devant le tribunal de première instance, l'appelant conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés, à savoir les actes d'ordre sexuel, contraintes et viols qui auraient été commis au préjudice de sa fille. Le Tribunal criminel a clairement rappelé la portée de la maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d'innocence, consacrée par l'article 10 CPP. On peut dès lors renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure sur ce point (art.82 al.4 CPP). Reste à savoir si la Cour pénale partage la conviction des premiers juges.