Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (alinéa 2). L'appel peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (alinéa 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.404 al.1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art.404 al.2 CPP). 3. L'appelant ne critique pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'existence des voies de fait commises au préjudice de son épouse.