CP a été écartée d'une part car le visionnement de films pornographiques était atteint par la prescription, d'autre part car il sortait du champ d'application de l'article 5 CP. Le prévenu s'était aussi rendu coupable de voies de fait sur son épouse, en la frappant cinq fois et en la saisissant à plusieurs reprises par le cou, une partie de l'activité délictueuse étant atteinte par la prescription. La peine a été arrêtée à 5 ans de privation de liberté. Le tribunal a renoncé à infliger une peine pour les voies de fait, en application de l'article 52 CP, le prononcé d'une amende s'ajoutant à la peine privative de liberté n'ayant guère de sens.