{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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Condamne X. à verser à Y1 et Y2 une indemnité globale de dépens de 1'900 francs, pour la seconde instance, payable en mains de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée.\n5. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.\n6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office des plaignantes sera fixée dans une décision séparée et qu'elle sera remboursable par l'appelant en totalité aux conditions des articles 426 al. 4 et 135 al. 4 CPP.\n7. Notifie le présent jugement à X., par Me E., à Y2 et Y1, par Me F., au Ministère public, Parquet régional Neuchâtel, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nNeuchâtel, le 1er octobre 2013\n1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,\ncelui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,\ncelui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,\nsera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.\n3.1 Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.\n4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.\n5. …2\n6. …3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l'annexe à la\nloi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005\n5685; FF 2003\n1192).\n2 Abrogé par le ch. I de la\nLF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320)\n3 Introduit par le ch. I de\nla LF du 21 mars 1997 (RO 1997\n1626; FF 1996\nIV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de\nl'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle\ndes enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000\n2769).\n1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2\n1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003\n(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er\navril 2004 (RO 2004\n1403; FF 2003\n1750 1779).\n2 Nouvelle teneur selon le\nch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004\n1403; FF 2003\n1750 1779).\n1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.\n2 …1\n3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2\n1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003\n(Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er\navril 2004 (RO 2004\n1403; FF 2003\n1750 1779).\n2 Nouvelle teneur selon le\nch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004\n1403; FF 2003\n1750 1779).\n1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.\n1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé."}