{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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L'application que les premiers juges ont faite des principes jurisprudentiels au cas concret est également partagée par la Cour pénale. On rappellera que les abus ont commencé dès l'âge de 6 – 7 ans. A la question de savoir si son père avait été violent envers elle, physiquement ou verbalement, la victime a répondu lors de son premier interrogatoire par la police par la négative : \"mon père n'a jamais été violent envers moi. Lors des actes sexuels, j'étais paralysée et je faisais ce qu'il voulait. Il n'a jamais été violent, ne m'a jamais empêchée de partir, etc… Il ne m'a jamais dit de ne rien dire, etc. Personnellement, j'ai dit \"non\" à deux reprises, mais après, il faisait du chantage émotionnel, comme dit plus haut\". \"Entre la chambre de mes parents et la chambre où se trouve l'ordinateur, il y a uniquement un mur, soit 4-5 mètres. Je confirme que ma maman n'a jamais rien vu. Je précise que mon papa ne criait jamais, ne faisait jamais de bruits, et que moi non plus. J'étais paralysée et muette en fait\". Les actes ont été commis de façon régulière (malgré une séparation d'avec le père entre janvier et décembre 2008). La victime s'est trouvée dans un rapport d'infériorité cognitive et de dépendance émotionnelle et sociale. La plaignante a déclaré qu'elle s'était rendu compte progressivement que le comportement de son père n'était pas normal. Elle se trouvait dans l'impossibilité de résister dès lors qu'elle avait la crainte de perdre l'affection de son père. La famille vivait repliée sur elle-même; la victime se trouvait dans une situation où il ne lui était guère possible de compter sur un soutien extra-familial. Elle ne pouvait davantage prendre appui sur un membre de la famille puisqu'aucun autre qu'eux ne vivait en Suisse, sauf sa mère avec laquelle elle avait une très mauvaise relation. Le climat de violence, décrit par la témoin A. dans la famille, renforçait également l'influence de l'appelant sur l'intimée.\n8. Si l'appelant conteste sa culpabilité et attaque entièrement le jugement, il ne développe aucune argumentation pour critiquer la nature et la quotité de la peine. La Cour pénale ne voit pas non plus matière à s'écarter de l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont respecté l'article 47 CP et sont restés dans le cadre légal s'agissant de la quotité de la peine, compte tenu en particulier du concours d'infraction (49 CP). C'est aussi avec raison que le Tribunal criminel a ordonné un traitement ambulatoire, en se fondant sur l'expertise. Sur ces points-là également, le jugement attaqué peut être confirmé par renvoi à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure (art.82 ch. 4 CPP). La renonciation à sanctionner les voies de faits, faute d'appel joint et en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, est définitive.\n9. L'appel tend également au rejet de toute prétention civile. Cette conclusion constitue la suite logique de la conclusion tendant à l'acquittement des faits décrits par le chiffre II de l'acte d'accusation. Dès lors que l'appelant n'a pas conclu, subsidiairement, à une diminution des conclusions civiles en cas de rejet de sa conclusion tendant à l'acquittement, et qu'il n'a pas discuté le sujet lors des débats, il n'y a pas lieu de réexaminer le jugement attaqué sur ce point.\n10. L'une des conclusions de la déclaration d'appel vise à la restitution de tous les objets séquestrés en cours d'enquête. Or, le Tribunal criminel fait droit à cette prétention, sous une réserve concernant la carte SD devant rester au dossier comme pièce à conviction. Lors des débats d'appel, la défense n'a pas consacré un mot à ce problème. La Cour pénale ne voit dans la décision des premiers juges aucune mauvaise appréciation en fait et en droit. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point aussi.\n11. Selon l'article 221 al. 1 let. a et c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.\nLa jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé, il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et les références citées).\nEn l'espèce, l'appelant est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, dont il a exécuté un an. Vu l'importance de cette peine, le risque de fuite qu'il présente est élevé : ressortissant étranger dont une partie importante de la famille réside hors de nos frontières, il n'a pas d'attaches sociales en Suisse."}