{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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Cet élément n'est lui non plus pas de nature à discréditer la plaignante. En effet, les déclarations de D. émanent d'une enfant de 13 ans. Elles sont à prendre avec circonspection. En effet, on peut penser logiquement que la mère de D. lui aura parlé des abus sexuels dénoncés par Y1. D. aura probablement voulu en quelque sorte \"aider\" la plaignante dans sa démarche.\"\nLa Cour pénale ne fait pas une lecture différente du dossier que le Tribunal criminel. En particulier, elle ne voit pas sur quoi se fonde le reproche de l'appelant selon lequel toute l'instruction aurait été faite dans le but de justifier les prémisses (ou même le préjugé) qu'il serait coupable. L'arrestation et la perquisition à son domicile, perquisition qui d'ailleurs n'a pas permis d'amener d'éléments matériels en faveur de la version de la plaignante (sauf l'existence de lingettes dans la table de nuit), ont été faites sur le vu des premières déclarations de celle-ci et de sa mère. Ces récits sont crédibles et comportent déjà l'indication d'un témoin (indirect) pouvant faire état des accusations de la plaignante (C.). Les circonstances qui ont amené finalement Y1 à s'ouvrir auprès de tiers des agissements de son père – à savoir la décision de l'amie qui vivait dans la maison depuis quelques mois de quitter l'appartement parce que en général elle trouvait que la famille dysfonctionnait (la fille ayant dormi dans le lit des parents pendant plusieurs mois et les liens entre celle-ci et le père étant étonnement étroits), et parce qu'elle avait assisté récemment à une scène très violente entre les époux, l'explication en particulier qui en est résultée avec la mère, les réticences d'abord de la fille à voir son père dénoncé à la police – sont rapportées de façon tout à fait crédible par différents témoins. Les principaux protagonistes de l'affaire ont été entendus par la police, par le procureur, ou devant le tribunal criminel. Ont ainsi été réunis des éléments suffisants pour se convaincre de la réalité de la version de la plaignante. On peut encore observer que la thèse du complot défendue par l'appelant, persuadé dans un premier temps que c'était sa femme qui avait monté cette histoire contre lui puis qui a expliqué sa mise en cause par le fait que sa fille voulait vivre avec un homme, qu'il a désigné comme celui qui était assis à ses côtés lors de l'audience du Tribunal criminel, ne trouve en l'espèce aucune assise dans le dossier. Cette tactique de défense – le coup prétendument monté par la fille qui entend se soustraire à l'autorité paternelle du père accusé d'inceste, afin d'obtenir sa liberté pleine et entière – n'est d'ailleurs pas une première en jurisprudence (voir par exemple arrêt du TF du 22.01.2013 [6B_642/2012]). Que la fille de A., âgée de 13 ans, ait fait des déclarations à la police le 11 octobre 2012 ne correspondant pas à celles de la plaignante ne permet pas d'asseoir la thèse du complot. Si complot il y avait, les complices auraient accordé leurs violons. On notera enfin l'existence de précédents où la victime d'abus sexuels de la part d'un parent a eu une attitude extérieure joyeuse, ou entretenu des relations sexuelles normales avec des amis de son âge (arrêt du TF précité).\nAu vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra donc avec le Tribunal criminel que l'appelant a bien commis les actes décrits au chiffre II, points 9 à 16 de l'acte d'accusation.\n6. En droit, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable au préjudice de la plaignante d'actes d'ordre sexuel avec un enfant pour la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 28 mars 2010, moment où la plaignante a atteint l'âge de 16 ans. Cette appréciation juridique n'est pas contestée et doit être confirmée.\n7. Le Tribunal criminel a également retenu qu'il y avait contrainte en matière sexuelle au sens des articles 189 CP et 190 CP. Ces deux dispositions supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 122 IV 97). Il s'agit notamment de l'usage de la violence et de l'exercice de pression psychique (arrêt du TF du 26.11.2012 [6B_570/2012]). Ces deux dispositions entrent en concours idéal avec les actes d'ordre sexuel avec un enfant (ATF 124 IV 154), comme du reste également avec l'inceste réprimé par l'article 213 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, no 1.3 ad art.213 CP)."}