{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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De plus, face à la mise en cause de Y1, la première réaction de sa mère a été l'incrédulité empreinte d'une certaine violence vis-à-vis de sa fille. L'affection portée par la plaignante envers son père (elle a souhaité être confrontée seule à seul avec lui à l'issue d'une audience du ministère public; elle s'est rendue auprès de lui à la prison; elle a voulu être confrontée à lui à l'occasion de l'audience de jugement) exclut également l'idée d'un complot. Si cette dernière hypothèse devait être retenue, il faudrait admettre que A. a joué un rôle important, ce qui logiquement ne peut qu'être exclu. En effet, l'intéressée n'avait aucun intérêt à s'en prendre à X. et encore moins à se rendre à la police avec la plaignante, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans notre pays. L'hypothèse d'un complot est d'ailleurs peu compréhensible telle que le prévenu la formule. On ne voit en effet pas pourquoi la plaignante aurait voulu se libérer du prévenu (selon les termes de celui-ci lors de l'audience de jugement), sinon précisément pour se soustraire aux abus sexuels dont elle était la victime. L'égarement du prévenu sur ce point est frappant puisqu'il a soutenu lors de l'audience de jugement que sa fille l'accusait ainsi pour se libérer de lui dans le but de vivre avec un homme, soit celui qui était à ses côtés en audience. Or, il s'agissait d'une personne du centre LAVI qui accompagnait la plaignante comme personne de confiance.\ni) Les actes décrits par la plaignante ne se heurtent à aucune impossibilité spatiale ou temporelle. Certes, il est étonnant que la mère de la plaignante, qui se trouvait parfois dans l'appartement au moment des actes, n'ait rien remarqué. Cet élément n'est cependant pas suffisant pour discréditer les déclarations de la plaignante, d'autant moins que l'attitude de la mère peut s'expliquer par les actes qu'elle a subis du prévenu.\nj) Même s'ils ne sont pas décisifs à eux seuls, certains éléments, troublants, paraissent confirmer la mise en cause de la plaignante. Il en va ainsi du fait que le prévenu s'est montré soucieux que sa fille prenne régulièrement un moyen de contraception (selon les déclarations de l'épouse du prévenu, confirmées par le prévenu lui-même), alors même que dans le même temps il lui interdisait de fréquenter les hommes. Il en va également du fait qu'au moment où elle se trouvait au poste de police le 2 octobre 2012 Y1 a reçu pas moins de douze appels de son père, ce qui montre bien l'emprise du père sur sa fille. Il en va également ainsi du fait que le prévenu a montré un comportement pour le moins inadéquat vis-à-vis de la fille de A., D., âgée de 13 ans, à qui il a voulu offrir une guitare, alors même que selon lui les problèmes d'argent l'empêchaient d'acheter un matelas pour Y1, et de qui il a voulu obliger sa mère à épiler ses jambes.\nk) Les lingettes dans lesquelles le prévenu éjaculait, qui ont été décrites par la plaignante, ont effectivement été retrouvées dans la table de nuit de la chambre à coucher du prévenu.\nl) Ce dernier, qui a certes contesté les faits de façon constante, a fait des déclarations qui n'ont pas toujours été convaincantes, notamment lorsqu'il a nié durant l'enquête avoir fait des avances à A., alors même que cette dernière affirme le contraire, tout en en ayant fait état à B., qui l'a confirmé à la police.\nm) Le prévenu a soutenu que si effectivement il s'était bien comporté comme on le lui reproche, il n'aurait pas pris le risque d'inviter à son domicile A. Sur ce point-là, il se contredit, dans la mesure où il a lui-même admis durant l'enquête que la présence de cette personne lui avait été imposée.\nn) Certes, Y1 avait, selon ses propres déclarations, une apparence joyeuse (son médecin traitant a d'ailleurs indiqué dans un écrit du 26 avril 2013 que la plaignante ne présentait aucun symptôme psychologique laissant présager les actes en cause). Certes encore, la plaignante a déclaré qu'elle avait eu des petits copains avec qui elle avait eu des relations sexuelles normales. Ces éléments ne remettent pas en cause, de l'avis du Tribunal, la crédibilité de la plaignante, dans la mesure où on ne saurait en tirer des conclusions décisives. En effet, il n'existe pas d'attitude type que devrait obligatoirement adopter une jeune fille ou une femme victime d'abus sexuels. Cette conclusion s'impose d'autant plus ici où il est impossible de dégager ce qui devrait être un comportement logique d'une victime qui a subi des actes graves dès son enfance et durant de longues années.\no) A. a d'emblée constaté quand elle s'est installée dans l'appartement de la famille de X. que le comportement de celle-ci n'était pas normal."}