{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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L'appel peut être formé pour violation de droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (alinéa 3).\nLa Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.404 al.1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art.404 al.2 CPP).\n3. L'appelant ne critique pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'existence des voies de fait commises au préjudice de son épouse. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Les conséquences à en tirer pour la fixation de la peine (l'appelant conclut à une amende de ce chef) seront si nécessaire examinées ci-après, au terme de la discussion des autres arguments de l'appelant.\n4. Avec raison, l'appelant ne discute pas non plus l'application du Code pénal pour les actes commis à l'étranger en vertu de l'article 5 al.1 litt.a et b CP. On n'y reviendra pas non plus.\n5. Comme il l'a fait tout au long de l'instruction et devant le tribunal de première instance, l'appelant conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés, à savoir les actes d'ordre sexuel, contraintes et viols qui auraient été commis au préjudice de sa fille.\nLe Tribunal criminel a clairement rappelé la portée de la maxime in dubio pro reo tirée du principe de la présomption d'innocence, consacrée par l'article 10 CPP. On peut dès lors renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure sur ce point (art.82 al.4 CPP). Reste à savoir si la Cour pénale partage la conviction des premiers juges.\nLe Tribunal criminel s'est fondé sur les éléments suivants pour parvenir à la conclusion que le prévenu avait commis les actes qu'on lui reproche au sens du chiffre 2 de l'acte d'accusation :\n\"a) Les déclarations de Y1 sont constantes, cohérentes, et ne permettent pas de penser que la plaignante aurait exagéré ou inventé des éléments. Ces déclarations ont été faites devant la police le 2 octobre 2012, ont été renouvelées dans des termes semblables devant le procureur le 8 octobre 2012 et confirmées encore, toujours devant le procureur le même jour, en confrontation face au prévenu.\nb) Ces déclarations n'émanent pas d'une enfant, mais bien d'une adulte, puisqu'au moment où elle les a faites, Y1 était âgée de 18 ans et demi.\nc) Les circonstances du dévoilement rendent les déclarations de la plaignante crédibles. En effet, au moment où A., une amie de la famille X., qui logeait au domicile de celle-ci depuis mars 2012, a déclaré qu'elle allait habiter ailleurs, la plaignante a manifesté une réaction d'angoisse. Cette réaction d'angoisse est aussi relatée par B. Invitée à s'expliquer quant à cette réaction inattendue, la plaignante a alors confié aux deux prénommées que son père avait commis à son préjudice des abus sexuels pendant plusieurs années. La plaignante en a ensuite parlé à sa mère. Ces deux dernières, ainsi que A. et B. se sont alors rendues le même jour (le 2 octobre 2012) au poste de police de Z. Y1 a été entendue par la police dès 20h.44. Au terme de son audition, elle a porté plainte pénale contre son père.\nd) Les déclarations de Y1 ont été jugées crédibles par sa mère, même si sa première réaction a été l'incrédulité. De même, A. et B. ont déclaré que la plaignante était crédible.\ne) Cette dernière s'est de plus confiée à un camarade de classe, C. avant même de dénoncer les faits à la police. Ce dernier a indiqué qu'il jugeait crédibles les déclarations de la plaignante. Il s'agit là, aux yeux du Tribunal, d'un élément important, dès lors que la plaignante s'est confiée avant de se rendre à la police à une personne, qui est sans lien avec la famille X.\nf) La crédibilité de la plaignante est renforcée par le fait que sa dénonciation l'a placée vis-à-vis de son père dans un grave conflit de loyauté. Il s'agit là d'un élément particulièrement frappant puisqu'on constate que la plaignante, par la dénonciation des faits qu'elle reproche à son père, s'est placée dans une situation très difficile avec elle-même puisqu'elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle se sentait d'un côté soulagée que les actes dénoncés prennent fin, mais d'un autre côté avoir peur de perdre son père. La plaignante s'est ainsi exprimée en ce sens : \"Je me sens libre mais en même temps j'ai l'impression de perdre mon papa. En livrant tout cela, je me libère d'une charge tout en reprenant une autre charge, c'est mon père\". Plus loin, elle a déclaré : \"J'ai très peur qu'il ne m'aime plus, qu'il me haïsse pour le restant de ma vie. C'est tout de même mon père. J'ai conscience que tout ce qu'il m'a fait est grave, mais il s'agit de mon père et il y a deux personnes en lui. Mon père est sympa. L'homme qui se couche sur moi pas\".\ng) On ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait eu d'une part de se confier à diverses personnes en accusant son père et d'autre part de s'en ouvrir devant la police. On ne voit pas quel motif aurait ainsi conduit Y1 à saisir la justice pénale en portant plainte contre son père. La plaignante qui, à l'instar du prévenu, déclare qu'elle s'entendait bien avec ce dernier, n'avait pas de raison de lui en vouloir. On ne voit pas pour quelle autre raison que de dire précisément la vérité la plaignante aurait mis en branle l'appareil judiciaire, avec le devoir pour elle d'assumer en tant que victime le suivi de la procédure."}