{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-10-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-61_2013-10-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6396&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=113&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91614735dcfb75365e8715622ee55e75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.61", "INT.2013.360"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2013 CPEN.2013.61 (INT.2013.360)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Acte d'ordre sexuel avec un enfant. 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Conditions auxquelles les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante peuvent être mis à la charge du prévenu.\n\nB.\n\"\nSelon l'acte d'accusation\ndu 18 février 2013, X. a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes\net du Val-de-Ruz sous la prévention de :\nI. des voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 CP)\n1. à Z. et en tout autre endroit en Suisse, entre le 25 avril 2009 et le 02 octobre 2012\n2. au préjudice de son épouse Y2, avec laquelle il faisait ménage commun\n3. à réitérées reprises\n4. la frappant\n5. lui tirant les cheveux\n6. lui donnant des coups de coude\n7. la saisissant par le cou\n8. la bousculant\nII. des actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP), des contraintes sexuelles (art. 189 CP), des viols (art. 190 CP) et de la pornographie (art. 197 al. 1 CP)\n9. à Z. et en tout autre endroit en Suisse et à l'étranger, entre 2001 et juillet 2012\n10. au préjudice de sa fille Y1, née en 1994\n11. à réitérées reprises\n12. la caressant au niveau des seins et du sexe\n13. la contraignant à lui faire des fellations\n14. la contraignant à subir des cunnilingus\n15. lui imposant l'acte sexuel complet (pénétrations vaginales), sans préservatif\n16. généralement se retirant et éjaculant dans des mouchoirs\n17. lui montrant des films pornographiques, alors qu'elle était âgée de 11 ou 12 ans\"\nLe prévenu a contesté tout au long de l'enquête les faits qui lui sont reprochés au préjudice de sa fille, au sens du chiffre II de l'acte d'accusation. Il a maintenu cette contestation devant l'autorité de jugement.\nC. Dans son jugement motivé du 3 mai 2013, le Tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable d'infraction aux article 126 al.1 et 2 CP du 3 mai 2010 au 2 octobre 2012 au sens de l'acte d'accusation du 18 février 2013 (ch. I) et 187 al.1, 189 al.1 ainsi que 190 al.1 CP du 1er juillet 2001 au 30 juin 2012 (jusqu'au 28 mars 2010 pour l'article 187 al.1 CP) au sens de l'acte d'accusation du 18 février 2013 (ch.II).\nEn bref, le tribunal a retenu qu'un faisceau d'indices permettait de privilégier la version de Y1 au détriment de celle de son père qui niait les faits. La prévention tirée de l'article 197 ch.1 CP a été écartée d'une part car le visionnement de films pornographiques était atteint par la prescription, d'autre part car il sortait du champ d'application de l'article 5 CP. Le prévenu s'était aussi rendu coupable de voies de fait sur son épouse, en la frappant cinq fois et en la saisissant à plusieurs reprises par le cou, une partie de l'activité délictueuse étant atteinte par la prescription.\nLa peine a été arrêtée à 5 ans de privation de liberté. Le tribunal a renoncé à infliger une peine pour les voies de fait, en application de l'article 52 CP, le prononcé d'une amende s'ajoutant à la peine privative de liberté n'ayant guère de sens. Pour le reste, la culpabilité a été jugée très lourde. Les atteintes à l'intégrité sexuelle étaient les plus graves. Elles étaient très fréquentes, sur une période particulièrement longue de 11 ans. L'auteur avait profondément trompé la confiance de sa fille, profitant tout à la fois des liens familiaux qui les unissaient et de la dépendance de celle-ci en raison de son jeune âge. Ces actes commis en grand nombre et si longtemps étaient de nature à causer un grave traumatisme à la victime. L'auteur avait agi pour des raisons purement égoïstes. On ne voyait ni remord ni prise de conscience. Il y avait un concours d'infractions. La responsabilité du prévenu était entière selon l'expert. Il a été relevé toutefois que l'auteur n'avait pas d'antécédents, qu'au moment de son arrestation sa situation personnelle était plutôt favorable et que son parcours de vie avait été plutôt difficile. Il a été souligné que le prévenu n'avait pas voulu depuis son arrestation s'investir dans un traitement de nature thérapeutique. Comme celui-ci était nécessaire selon l'expert pour palier un risque de récidive, un traitement psychothérapeutique ambulatoire a néanmoins été imposé au prévenu. Celui-ci a été ordonné en milieu carcéral, sans suspension de peine.\nLe tribunal a statué sur les conclusions civiles présentées par la plaignante Y1. Son montant a été fixé à 40'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 3 mai 2013.\nD. X. interjette appel de ce jugement. Invoquant la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que l'inopportunité, il s'en prend au jugement dans son ensemble, au sens de l'article 399 al.3 litt.a CPP, sans toutefois remettre en cause sa culpabilité du premier chiffre de l'acte d'accusation (I) – pour lequel il conclut à sa condamnation à une peine d'amende dont le montant serait laissé à l'appréciation de la Cour pénale – contestant bien plutôt sa condamnation pour les actes décrits au chiffre II de l'acte d'accusation. Il reproche au tribunal criminel d'être parti \"de la prémisse\" qu'il était coupable, ce en violation de la présomption d'innocence, pour ensuite utiliser des éléments du dossier disparates et sans valeur probante afin de justifier sa position. En l'absence d'indices probants, le tribunal devait l'acquitter.\nE. Le Ministère public invite la Cour pénale à rejeter l'appel et confirmer le jugement attaqué sous suite de frais. Les plaignantes en font de même, en sollicitant encore la condamnation de l'appelant à prendre à sa charge les frais de leur mandataire, pour la procédure de seconde instance, par 1'900 francs.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.\nb) A l'audience de débats, l'appelant n'a pas renouvelé devant la Cour la requête de preuve rejetée par ordonnance du 16 juillet 2013."}