Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 35 al. 5, 90 al. 2 LCR, 135 al. 4, 428 CPP, 1. Rejette l'appel de X.. 2. Admet l'appel joint du Ministère public. 3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 2 mars 2013 et reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 35 al. 5 et 90 al. 2 LCR. 4. Confirme le jugement pour le surplus. 5. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante. 6. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'407.75 francs, frais, débours et TVA compris à Me B. pour la procédure d'appel. 7.