Or, elle n'a absolument pas tenu compte du fait qu'elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'article 90 al. 2 LCR. 5. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. doit être rejeté alors que l'appel joint du Ministère public est admis. 6. Il s'ensuit que l'appelante devra supporter les frais de la procédure d’appel. 7. Une indemnité d'avocat d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'407.75 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me B. Dite indemnité sera remboursable en totalité.