Il y a lieu d'examiner si la manœuvre de la prévenue, qui contrevient à l'article 35 al. 5 LCR, soit le dépassement d'un véhicule arrêté devant le passage pour piétons situé près du Collège des Vernes, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR. Comme retenu par le premier juge, aucun piéton ne se trouvait sur la trajectoire de la prévenue ou sur le passage pour piétons, excepté les enfants qui venaient de traverser qui se trouvaient à droite de la chaussée, et il ne ressort pas du dossier qu'ils ont été contraints d'accélérer le pas pour éviter le véhicule.