Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger accrue est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstraite accrue, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 24, 27 et 28, ad art. 90 LCR). Subjectivement, l'état de fait de l'article 90 al.