83 CPP). En l'occurrence, le premier juge a admis dans son jugement motivé que le dispositif du jugement remis aux parties le 2 mai 2013 était manifestement entaché d'une erreur grossière dans la mesure où la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, et non à une peine privative de liberté, comme sanction à la violation simple des règles de la circulation routière retenue. Cette erreur ne pouvant être considérée comme une inadvertance manifeste d'écriture, seule la voie de l'appel était ouverte à X. pour faire modifier le dispositif du jugement. 3. a) L’article 35 al.