1 CP), la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement devrait purement et simplement être abandonné, le chiffre 3 demeurant exclusivement, sous forme principale et non sous forme additionnelle. Il a observé que l’autorité de première instance ne disposant d'aucun moyen procédural permettant de rectifier cette erreur, l'article 83 CPP n'étant applicable qu'en cas d'imprécision, seule la voie de l'appel était ouverte, étant précisé que dans l'hypothèse où la prévenue déposerait une déclaration d'appel, le Ministère public, qui requérait l'application de l'article 90 ch. 2 LCR, serait alors habilité à déposer un appel joint.