et les règles relatives au sursis ne trouvant pas application (art. 105 al. 1 CP), la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement devrait purement et simplement être abandonné, le chiffre 3 demeurant exclusivement, sous forme principale et non sous forme additionnelle.