{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-59_2014-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6642&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "824d0153bf4f21cf3f5df8c00d6f1ef4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.59", "INT.2014.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.05.2014 CPEN.2013.59 (INT.2014.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave. 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De plus, un enfant était susceptible, en voyant le véhicule arrêté devant le passage piéton, de le traverser en toute confiance et même à vive allure. Il existait ainsi un risque très élevé qu'un piéton soit heurté et l'appelante ne doit qu'à la chance de n'avoir pas renversé quelqu'un. Dans la mesure où elle se trouvait aux environs d'une école à une heure où les enfants s'y rendent, elle aurait dû faire preuve d'une attention accrue comme l'exigeait la situation. Or, elle n'a absolument pas tenu compte du fait qu'elle mettait en danger les autres usagers de la route. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui au sens de l'article 90 al. 2 LCR.\n5. Au vu de ce qui précède, l'appel de X. doit être rejeté alors que l'appel joint du Ministère public est admis.\n6. Il s'ensuit que l'appelante devra supporter les frais de la procédure d’appel.\n7. Une indemnité d'avocat d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'407.75 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me B. Dite indemnité sera remboursable en totalité.\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 35 al. 5, 90 al. 2 LCR, 135 al. 4, 428 CPP,\n1. Rejette l'appel de X..\n2. Admet l'appel joint du Ministère public.\n3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 2 mars 2013 et reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 35 al. 5 et 90 al. 2 LCR.\n4. Confirme le jugement pour le surplus.\n5. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante.\n6. Alloue une indemnité d'avocat d'office de 1'407.75 francs, frais, débours et TVA compris à Me B. pour la procédure d'appel.\n7. Notifie le présent jugement à X., par Me B., avocate, au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2012.5023), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2013.50\nNeuchâtel, le 5 mai 2014\n1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.\n2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.\n3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.\n4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.\n5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.\n6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.\n7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.\n1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.\n2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.\n4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:\na.\nd'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;\nb.\nd'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;\nc.\nd'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;\nd.\nd'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.\n5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.\n2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).\n2 RS 311.0"}