{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-59_2014-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6642&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "824d0153bf4f21cf3f5df8c00d6f1ef4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.59", "INT.2014.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.05.2014 CPEN.2013.59 (INT.2014.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave. 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L'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 83 CPP).\nEn l'occurrence, le premier juge a admis dans son jugement motivé que le dispositif du jugement remis aux parties le 2 mai 2013 était manifestement entaché d'une erreur grossière dans la mesure où la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, et non à une peine privative de liberté, comme sanction à la violation simple des règles de la circulation routière retenue. Cette erreur ne pouvant être considérée comme une inadvertance manifeste d'écriture, seule la voie de l'appel était ouverte à X. pour faire modifier le dispositif du jugement.\n3. a) L’article 35 al. 5 LCR dispose que le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.\nL’article 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).\nPour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.\nDu point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133). Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur lui-même, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique. La mise en danger abstraite consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger accrue est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstraite accrue, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 24, 27 et 28, ad art. 90 LCR).\nSubjectivement, l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (arrêt du TF [6B_500/2013] du 9 septembre 2013; arrêt du TF [6B_720/2007] du 29 mars 2008).\n4. a) L'état de fait retenu par le premier juge n'est pas contesté de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir.\nb) Il y a lieu d'examiner si la manœuvre de la prévenue, qui contrevient à l'article 35 al. 5 LCR, soit le dépassement d'un véhicule arrêté devant le passage pour piétons situé près du Collège des Vernes, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR.\nComme retenu par le premier juge, aucun piéton ne se trouvait sur la trajectoire de la prévenue ou sur le passage pour piétons, excepté les enfants qui venaient de traverser qui se trouvaient à droite de la chaussée, et il ne ressort pas du dossier qu'ils ont été contraints d'accélérer le pas pour éviter le véhicule. En outre, le père accompagné de ses enfants attendait sur le bord de la chaussée avant d'emprunter le passage piéton. On ne peut donc retenir qu'il y a eu mise en danger concrète de la sécurité d'autrui."}