{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-59_2014-05-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6642&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "824d0153bf4f21cf3f5df8c00d6f1ef4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.59", "INT.2014.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.05.2014 CPEN.2013.59 (INT.2014.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave. 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Les faits de la prévention étaient les suivants : « A Colombier, rue du Sentier, le 27 août 2012, vers 08h05, X., qui circulait au volant du véhicule immatriculé NE […], a dépassé par la gauche le véhicule immatriculé NE […] qui s’était arrêté pour laisser passer des piétons devant le passage pour piétons situé près du collège des Vernes ». X. a fait opposition à cette ordonnance. Le 11 décembre 2012, le Ministère public l'a auditionnée. Elle a alors relaté les faits une nouvelle fois. Elle a admis avoir pris ce chemin, n'a pas pu confirmer l'heure exacte mais a cependant indiqué avoir eu un rendez-vous chez une cliente à 8 heures. Elle a déclaré ne pas avoir vu de véhicule arrêté ni d'enfants qui auraient voulu traverser. Elle a confirmé ne pas connaître A. qui l'avait dénoncée. Cette dernière a aussi été entendue par le Ministère public. Elle a expliqué que, le 27 août 2012 vers 8h05, elle roulait en direction de Bôle sur la route qui passe devant l'école de Colombier. Il y avait des piétons sur le trottoir et des enfants qui souhaitaient traverser sur le passage piéton. Elle s'était donc arrêtée pour les laisser passer. Lorsqu'ils avaient presque terminé de traverser, elle avait vu un père avec des enfants qui arrivaient au passage piéton. C'est à ce moment-là que le véhicule qui la suivait l'avait dépassée. Le Ministère public a complété son instruction et observé que, contrairement à ce que soutenait la mandataire de X., les places de parc « dépose-minute » se trouvaient à une distance suffisante du passage pour piéton pour permettre à un véhicule de s'arrêter devant le passage, sur la voie de droite sans gêner les véhicules qui venaient en sens inverse. Il a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 15 octobre 2012 et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 11 février 2013.\nB. Dans la motivation écrite de son jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que la prévenue circulait à la vitesse réglementaire, soit 30 km/h, et alors qu'aucun piéton ne se trouvait sur sa trajectoire ou sur le passage pour piétons, excepté les enfants qui venaient de le traverser. Ceux-ci se trouvaient cependant à droite de la chaussée. Il ne ressortait pas du dossier qu'ils avaient été contraints d'accélérer le pas pour éviter le véhicule. Quant au père concerné, il attendait avec prudence sur les bords de la chaussée. Ainsi, on ne pouvait considérer que la prévenue avait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en avait pris le risque. Dans ces conditions, l’autorité de première instance a renoncé à faire application de l'article 90 ch. 2 LCR et a retenu à l'encontre de la prévenue une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. Le premier juge a toutefois relevé que le dispositif du jugement remis aux parties le 2 mai 2013 était manifestement entaché d'une erreur grossière. La violation simple des règles de la circulation routière étant sanctionnée par une amende fixée en tenant compte de la situation de l'auteur (art. 106 al. 3 CP) et les règles relatives au sursis ne trouvant pas application (art. 105 al. 1 CP), la prévenue ne pouvait qu'être condamnée à une amende, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement devrait purement et simplement être abandonné, le chiffre 3 demeurant exclusivement, sous forme principale et non sous forme additionnelle. Il a observé que l’autorité de première instance ne disposant d'aucun moyen procédural permettant de rectifier cette erreur, l'article 83 CPP n'étant applicable qu'en cas d'imprécision, seule la voie de l'appel était ouverte, étant précisé que dans l'hypothèse où la prévenue déposerait une déclaration d'appel, le Ministère public, qui requérait l'application de l'article 90 ch. 2 LCR, serait alors habilité à déposer un appel joint.\nC. X. fait appel de ce jugement en concluant à ce que son appel soit admis, à la suppression du chiffre 2 du dispositif et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat. Elle invoque la violation de l'article 90 ch. 1 LCR qui ne prévoit que l'amende à titre de sanction. Dans la mesure où elle a été condamnée à des jours-amende, il y a lieu de rectifier l’erreur grossière que le premier juge admet. Elle doit donc être condamnée à une seule amende selon le chiffre 3 du dispositif.\nD. Le Ministère public interjette un appel joint contre ce jugement en concluant à ce que celui-ci soit déclaré recevable, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif et à ce que X. soit reconnue coupable d'infraction aux articles 35 al. 5 et 90 ch. 2 LCR sous suite de frais. Il estime que le jugement de première instance viole le droit fédéral en ce sens qu'il prononce, à juste titre, une peine délictuelle tout en retenant, à tort, une infraction qualifiée de contravention. Il estime que les éléments constitutifs de l'article 90 ch. 2 LCR sont réalisés. X., en dépassant A. par la gauche à hauteur d'un passage piéton alors que plusieurs enfants et un adulte avaient traversé et allaient traverser la route, se rendait coupable d'une violation objectivement grave qui mettait en danger l'intégrité physique des personnes environnantes à ce moment.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel et l’appel joint sont recevables."}