Fixe à 700 francs l’indemnité due par l’Etat à Y. pour ses frais de défense en première instance. 5. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'200 francs et les met à la charge de Y.. 6. Condamne Y. à rembourser à l'Etat, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, le quart de l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me B., mandataire de X., pour la procédure de première instance et l'intégralité de l'indemnité allouée au même mandataire dans la procédure d'appel. 7. Dit qu’il sera statué par voie de décision séparée sur l’indemnité de mandataire d’office due à Me B. pour la procédure d’appel. 8.