Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 21, 75 al. 3 LEmpl, 135 al. 4, 428, 433 CPP, 1. Admet l’appel du Ministère public et partiellement, au sens des considérants, l’appel joint de X. 2. Annule les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif du jugement du 31 janvier 2013, les chiffres 1, 4, 6 et 7 de ce même dispositif étant confirmés. Statuant au fond 3. Reconnaît Y. coupable de contravention aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpl et la condamne à 1'000 francs d’amende et une part des frais de première instance arrêtée à 500 francs. 4. Fixe à 700 francs l’indemnité due par l’Etat à Y. pour ses frais de défense en première instance. 5.