étant, pour le deuxième partiellement, bien fondés, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée (art. 428 al. 1 CPP). Plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le plaignant n'a pas lui-même à faire face à des dépenses occasionnées par la procédure. Il n'a donc pas droit à une indemnité de dépens fondée sur l'article 433 CPP. En revanche, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée, qui succombe, l'obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée au mandataire du plaignant, aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'article 138 CPP (arrêt du TF du 05.07.2012 [6B_112/2012] , consid.