droit cantonal, dont l’état de fait est rapidement circonscrit. A cet égard, la réalité des faits et le bien-fondé des prétentions ne peuvent se déduire et résulter des seules allégations du plaignant, aussi détaillées celles-ci soient-elles. Il en va de même de l’indemnité pour tort moral réclamée par X. : savoir s’il remplit les conditions de l’octroi d’une telle indemnité, en tant que conséquence d’une infraction aux articles 21 et 75 al. 3 LEmpll, en sus des compléments de salaire auxquels il prétend par ailleurs, nécessite là également un examen qui dépasse largement le cadre de l’instruction nécessitée par la procédure pénale.