1 CPP, la protection de ses intérêts ne paraissant qu’indirectement assurée par les dispositions réprimant la sous-enchère salariale. Toutefois, dès lors que la jurisprudence reconnaît à un travailleur une prétention de droit privé, déduite de l’article 342 al. 2 CO, lui permettant d’obtenir l’exécution d’obligations de droit public à la charge de l’employeur (ATF 138 précité, cons.