Sous le titre « dispositions pénales » et tout en réservant l’application des dispositions de la législation fédérale, l’article 75 LEmpl prévoit tout d’abord quelques infractions spécifiques à la loi à son alinéa 1, puis à son alinéa 3 vise « les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d’exécution de la présente loi » qui sont punissables de l’amende. Il s’agit là d’une technique législative « par renvoi » bien connue, propre à nombre de lois spéciales prévoyant des dispositions pénales et que l’on trouve tant sur le plan fédéral : art. 90 LCR, 23 al. 1 LCD, art. 59 et 60 LTr, art. 112 al. 4 LAA pour prendre quelques exemples, que sur le plan cantonal : art.