Or il est évident qu’un employeur ne saurait prétendre agir conformément à la loi s’il conclut un contrat de façade, de pure forme, pour en imposer concrètement un autre à son employé, d’un contenu différent et nettement moins favorable. Ce faisant et après en avoir donné l’apparence, il ne respecte plus dans les faits les exigences en matière de salaire découlant des usages de la branche dans la région et des conventions collectives de travail, précisément dans le but de pratiquer la sous-enchère salariale contre laquelle la loi veut lutter. Il est clair que c’est ce qu’a fait en l’espèce Y., qui a donc enfreint l’article 21 LEmpl. b) Sous le titre «