Tout au contraire, le contrat modifié signé ultérieurement par les parties démontre une fois de plus que l’intimée savait précisément ce qu’on attendait d’elle, puisque lui aussi correspondait au salaire usuel de la branche. Toutefois et dans les faits, l’employé a dû travailler davantage pour un salaire moindre. Or il est évident qu’un employeur ne saurait prétendre agir conformément à la loi s’il conclut un contrat de façade, de pure forme, pour en imposer concrètement un autre à son employé, d’un contenu différent et nettement moins favorable.