Ainsi, il n’y a pas place pour l’octroi à l’appelant joint d’une indemnité pour tort moral découlant de ces deux préventions, qui ont à juste titre été écartées par le premier juge. Il peut sur ces différents points et pour le surplus être renvoyé à la motivation du jugement de première instance, complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Reste donc, pour fondement éventuel des prétentions civiles de l’appelant joint, une infraction aux dispositions de la loi cantonale sur l’emploi, objet même de l’appel principal. 3. L’article 335 al. 1 CP dispose que les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale.