Toutefois, force est de constater que l’appelant joint n’expose pas en quoi le premier juge aurait retenu à tort que l’état du dossier ne permettait pas de conclure que l’intimée lui aurait adressé des menaces graves, de nature à l’alarmer ou à l’effrayer, ni non plus que l’autorité de première instance serait arrivée par erreur à la conclusion que le dossier n’établissait pas en quoi la liberté d’action de l’appelant joint aurait été entravée du fait de la conservation par l’intimée de son passeport. Ainsi, il n’y a pas place pour l’octroi à l’appelant joint d’une indemnité pour tort moral découlant de ces deux préventions, qui ont à juste titre été écartées par le premier juge.