Ses conclusions en paiement de salaires arriérés et indemnité pour tort moral ne peuvent reposer que sur le non-respect par l’intimée des conditions d’engagement qui auraient normalement et selon lui dû gouverner les rapports de travail entre les deux parties. On ne voit en effet pas en quoi les préventions – abandonnées – de menace de licenciement pour le cas où il parlerait à des tiers de ses conditions de travail ou de contrainte, pour avoir mis son passeport sous clef, pourraient déboucher sur le paiement d’un arriéré de salaire calculé sur la durée des rapports de travail, ceux-ci auraient-ils été prolongés par une période de maladie de l’intéressé consécutive à son renvoi.