Ainsi compris, l’appel joint est recevable. Il l'est également dans la mesure où et même s'il va au-delà des conclusions du Ministère public, l'appel joint n'étant pas limité à l'appel principal et pouvant porter sur des points non contestés par l'appelant principal (art. 401 al. 2 CPP). 2. Bien qu’ayant déclaré vouloir attaquer l’entier du jugement, X. a essentiellement développé l’argumentation de son appel joint autour de l'acquittement de la prévenue et intimée de la prévention d'infraction à la LEmpl et du rejet de ses conclusions civiles. Ni dans son mémoire ni lors des débats de ce jour, il n’est revenu sur l’acquittement de la prévenue Y. des chefs d’accusation