En l’occurrence, l’appelant joint a modifié ses conclusions le 23 juillet 2013, en précisant qu’il convenait de lire qu’il demandait l’annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris, en lieu et place des chiffres 2 et 5. Cette correction doit être admise, dès lors qu’elle vise à dissiper une incohérence entre la motivation de l’appel joint et ses conclusions, la motivation de l’appelant joint démontrant à l’envi qu’il entendait s’en prendre non seulement à la question de la culpabilité de l’intimée, mais aussi à celle du traitement par le premier juge de ses conclusions civiles. Ainsi compris, l’appel joint est recevable.