Par ailleurs, le droit fédéral et les conventions collectives de travail, qui prévoient leur propre régime de sanctions pour le cas où un employeur ne les respecterait pas, ne laissent aucune place à une disposition pénale de rang cantonal. Les conclusions civiles de l’appelant joint relèvent exclusivement de relations de droit privé entre celui-ci et l’intimée, singulièrement du contrat de travail qu’ils avaient conclu, de sorte qu’elles échappent à la compétence du juge pénal. Au demeurant et à supposer qu’il ait tout de même pu en connaître, c’est à juste titre que le premier juge, en application tant de l’alinéa.