De son coté, la prévenue et intimée a fait valoir, par son défenseur, que l’article 21 LEmpl était une « disposition-programme », une norme générale de comportement qui n’impose pas d’actes particuliers à charge d’un employeur ni n’en interdise spécifiquement non plus, de sorte qu’une sanction pénale, au sens de l’article 75 al. 3 LEmpl, ne peut réprimer le non-respect de cette disposition, de formulation trop vague et imprécise. Par ailleurs, le droit fédéral et les conventions collectives de travail, qui prévoient leur propre régime de sanctions pour le cas où un employeur ne les respecterait pas, ne laissent aucune place à une disposition pénale de rang cantonal.