et les conclusions prises dans la déclaration d’appel, renonçant à prendre position sur les conclusions de l’appel joint. Le plaignant et appelant joint, par sa mandataire, a relevé que dans sa première version, la déclaration d’appel joint était affectée d’une erreur de plume, les termes « 2 et 5 » devant être lus et compris comme « 2 à 5 ». Contrairement à ce qu’entendait soutenir la prévenue et intimée, l’appel joint n’était pas limité par l’appel principal, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir force de chose jugée, relativement aux conclusions civiles du plaignant, avant l’échéance du délai pour former un appel joint, délai qui avait en l’espèce été dûment utilisé et respecté.