Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il existe une place pour une disposition de droit cantonal visant à empêcher les employeurs de pratiquer la sous-enchère salariale, les articles 21 et 75 al. 3 LEmpl constituant à cet égard une base légale suffisante, que la prévenue Y. a précisément enfreinte de sorte qu’elle doit être condamnée à une amende. Dans un appel joint, X. indique contester le jugement dans son ensemble et conclut à l’adjudication des conclusions civiles qu’il avait déposées devant le premier juge, qui s’élèvent à 286'180 francs et sont constituées de 256'180 francs de salaires impayés et de 30'000 francs d’indemnité pour tort moral.